Art 4 : « Les dispositions du présent titre sont applicables, quel que soit leur grade, aux agents chargés de la conduite des machines ou de l’accompagnement des trains ».
Cette écriture est celle de l’actuel RH0077. En complément, la CFDT est parvenue à faire intégrer dans l’Art 4 :
« L’exercice des fonctions commerciales à bord des trains de la spécialité Services des Trains relève du titre 1.. »Cette écriture est plus beaucoup plus protectrice pour les ASCT.
Juin 08 2016